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Conditions de vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

 

 

 

GÉNÉRALES

 

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

 

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

 

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

 

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

 

SUD EVASION a souscrit auprès de la compagnie d’assurance GENERALI, 243 boulevard Albin Durand à Carpentras un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

 

Extrait du Code du Tourisme.

 

 

 

Article R.211-3 :

 

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

 

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

 

 

Article R.211-3-1 :

 

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

 

 

 

Article R.211-4 :

 

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

 

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

 

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

 

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

 

 

Article R.211-5 :

 

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

 

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

 

 

Article R.211-6 :

 

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369- 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

 

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

 

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

 

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

 

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

 

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

 

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

 

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

 

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :  Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

 

 

 

PARTICULIERES

 

Valables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 «HISCOX» assurances – Contrat n° RCP0233365

 

 

 

CHAMBRES INDIVIDUELLES :

 

 

Toujours moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien que plus chères. L’attribution d’une chambre pour une personne seule fait l’objet d’un supplément. Son attribution ne peut être assurée que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas d’impossibilité, le montant de la prestation non fournie sera remboursé.

 

 

 

CHAMBRES DITES « A PARTAGER » :

 

Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle qu’un voyageur s’étant inscrit seul se trouverait seul dans une chambre dite « à partager », il devra obligatoirement s’acquitter du supplément pour la chambre individuelle. 

Pour 2 personnes partageant une chambre double, en cas d’annulation d’un de ces 2 personnes, la seconde devra s’acquitter du supplément pour une chambre individuelle.

 

 

 

BAGAGES

 

Nous ne sommes pas responsables des objets oubliés et pouvant être dérobés. De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour des objets.

 

 

 

INFORMATIONS VERITE

 

En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à l’étranger, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions par avance de nous excuser. Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans ce programme ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés (voir article 5. l’agence n’assume aucune responsabilité en cas de grève).

 

 

 

PROGRAMMES DES VOYAGES

 

La composition du programme de nos voyages est établie au moment de la réservation. Celle-ci est définitive ; toutefois, notre agence se réserve le droit de modifier les itinéraires d’excursions, ainsi que la chronologie du déroulement d’un voyage, à cause d’un événement imprévisible ou de force majeure pouvant nuire à la sécurité de nos clients, ainsi qu’à la bonne exécution du voyage en cours.

 

 

 

NOTE IMPORTANTE

 

Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 35 participants, sauf mentions particulières (art. 3).

 

 

 

ANNULATION TOTALE DU GROUPE

 

Toute annulation de plus de 20% du nombre de participants confirmés est considérée comme une annulation totale d’un groupe.

 L’annulation totale entraîne des frais qui correspondent au montant de l’acompte.

 

L’acompte n’est jamais remboursable.

 

 

 

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE

 

En cas d’annulation partielle, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de début du programme.

 

 

– Plus de 90 jours avant le départ : 40 € par personne (frais de dossier non remboursables)

 

– De 89 à 60 jours avant le départ : 25% du prix du voyage par personne

 

 

– De 59 à 45 jours avant le départ : 50% du prix du voyage par personne

 

 

– De 44 à 31 jours avant le départ : 75% du prix du voyage par personne.

 

 

– Moins de 30 jours avant le départ : 100% du prix du voyage par personne

 

Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur le feuille d’inscription, de même s’il ne peut présenter les documents de police pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité).

 

 

 

EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT

 

L’insuffisance du nombre de participants peut entraîner l’annulation de certains types de voyages. Cette éventualité ne saurait être inférieure à 45 jours pour les circuits d’une durée de 8 jours au plus. Pour les circuits d’une durée inférieure à 8 jours, l’annulation ne pourra intervenir moins de 20 jours avant le départ.

 

 

 

CIRCUIT A L’ETRANGER

 

La validité des cartes d’identité est limitée à 10 ans. Les enfants mineurs voyageant sans leurs parents devront être munis, en plus de leur carte d’identité, d’une autorisation parentale délivrée par la Mairie ou par le commissariat de leur domicile. Le passeport doit être en cours de validité et suivant la destination, valable 6 mois après la date de retour du voyage.

 

 

 

HOTELS

 

Les catégories d’hôtels dans les différents programmes se référent à la classification officielle dans les pays concernés. Tout autre critère serait entaché de nullité en cas de contestation juridique. Il est utile d’ajouter que dans certaines villes les services fournis part les hôtels ne correspondent pas toujours à ce que leur catégorie laisse espérer. Ces étapes sont toutefois maintenues en raison de l’intérêt touristique ou par nécessité géographique.

 

De même, nous nous réservons le droit de choisir à certaines étapes des hôtels de catégories inférieures si leur qualité nous semble supérieure malgré leur classification.

 

 

 

SUD EVASION

 

BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00 – Fax : 04.90.60.76.21 – www.sud-evasion.com Email : contact@sud-evasion.com

 

Commerçant Indépendant – SARL au capital de 24000 € – RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217

 

Code APE 7911 Z – TVA : FR 85 950 409 193 00055 – Licence : IM084110002